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La commission des sondages

La commission des sondages a été instituée par l’article 5 de la loi du 19 juillet 1977. C’est une autorité administrative indépendante. Selon cet article, elle est « chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés ». La loi lui confère donc un certain nombre de droits, lui permettant ainsi d’encadrer la publication, la diffusion et la réalisation de certains sondages d’opinion (ceux concernés par la loi).

La commission des sondages comprend onze membres désignés pour trois ans par décret :

  • Trois membres du Conseil d'Etat, dont au moins un président de section ou conseiller d'Etat, président
  • Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller
  • Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître
  • Deux personnalités qualifiées en matière de sondages. Ces deux personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis par l’article 1er de la loi.

Sauf par démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par la commission elle-même, suite à l’exercice d’une fonction incompatible avec celle exercée à la commission, ou suite à l’impossibilité dans laquelle la personne concernée se trouverait d’exercer sa mission. Un remplacement sera alors immédiatement effectué et persistera jusqu’à l’achèvement du mandat du membre de la commission remplacé.

Nous allons voir dans cette sous-partie les compétences de la commission.

 

Suite : quel pouvoir ?

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